Lors du dernier CDEN figurait à l’ordre du jour la modification du règlement départemental type des écoles maternelles et élémentaires de Saône-et-Loire sur lequel doivent s’appuyer les règlements intérieurs des écoles. Les modifications souhaitées concernaient l’adhésion niveau 1 désormais obligatoire au protocole pHARe et les captations audio et vidéo. Il était proposé aux membres du CDEN d’ajouter dans le règlement un point intitulé « captation audio et vidéo en classe ». L’ajout proposé s’appuie sur l’article L.511-5 du code de l’éducation introduit par l’article 1er de la loi n°2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire.Or cet article interdit seulement l’utilisation des téléphones portables (ou autre terminal de communication électronique) aux élèves exception faite pour raison pédagogique ou pour les élèves présentant un handicap.En amont de ce CDEN, Mme la DASEN avait écrit aux directeurs début décembre en alertant les écoles : » Depuis la fin de l’année scolaire dernière, des captations audio et vidéo ont lieu dans les classes à l’insu des enseignants et peuvent parfois être publiées sur les réseaux sociaux. Ce phénomène se développe et menace directement la protection des personnels et des élèves, ainsi que le climat scolaire. »Son courrier s’appuyait sur les mêmes textes de référence et demandait aux directeurs de modifier le règlement intérieur de leur école pour faire figurer cette interdiction. Mais laquelle ? Celle des téléphones portables dans les écoles ou des captations ? Elle concluait son courrier ainsi : » Si vous avez connaissance d’une diffusion sur les réseaux sociaux, vous voudrez bien communiquer ces publications rapidement à l’inspecteur (trice) de votre circonscription afin que nous prenions contact avec les autorités pour envisager des suites possibles: demande de retrait ou poursuites judiciaires si l’infraction est caractérisée. « Ce courrier faisait certainement suite à nos alertes auprès de la DSDEN sur ce phénomène qui se répand assez rapidement dans le département. Plusieurs collègues sont déjà mis en difficulté et placés en mesure conservatoire pour être protégés le temps des instructions.Un autre point pose problème, que faire quand la captation est faite par un personnel (AESH, ATSEM ou enseignants) de l’école à l’encontre d’un collègue ? Le SNUDI-FO 71 est donc intervenu en CDEN pour que l’interdiction faite aux élèves s’étende à tous les personnels. Il nous a été répondu qu’il n’était pas possible d’interdire le portable aux adultes confère le code de l’éducation ! Pour le SNUDI-FO 71, il ne s’agit pas d’interdire les portables mais d’interdire toute captation non autorisée ! Pour toute réponse et pour prouver son engagement à protéger ses personnels et son courage, la DASEN a donc modifié le titre de l’article proposé dans le règlement : » captation audio et vidéo en classe » s’est transformé par « utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques « .Cela ne règle absolument rien ! Le SNUDI-FO 71 invite donc les collègues à ajouter ce point dans le règlement intérieur de leur école puisque rien n’empêche à un règlement intérieur d’une école d’être « mieux disant » que le règlement départemental des écoles : Captation vidéo ou audio : Toute captation audio ou vidéo par un moyen quelconque est strictement interdite sur le temps scolaire (dans l’enceinte de l’école ainsi que pour les activités d’enseignement se déroulant à l’extérieur de celle-ci) à l’exception des usages pédagogiques et pour les élèves nécessitant une adaptation spécifique pour handicap. Protection fonctionnelle Comme nous le rappelions ci-dessus, beaucoup de collègues sont calomniés, diffamés, pris à parti, dénoncés aux forces de l’ordre ou à l’administration et se retrouvent dans les plus grandes difficultés. Il serait d’autant plus important que la protection fonctionnelle soit accordée sans retard évitant des démarches longues et pénibles. La Note de Service du BO du 4/12/24 pouvait le laisser croire car il est bien notifié : À chaque fois qu’un personnel est agressé ou menacé dans l’exercice de ses fonctions, il convient en particulier de mettre en œuvre les mesures suivantes, octroi immédiat de la protection fonctionnelle, même sans demande, qui comprend notamment l’accompagnement des personnels dans leurs démarches juridiques (dépôt de plainte), avec mise en œuvre de l’ensemble des mesures de gestion et d’assistance adaptées dans le parcours de carrière, d’accompagnement, de soutien médical, psychologique, social ; saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale ; demande immédiate de retrait des contenus (signalement Pharos) qui ciblent les personnels sur les réseaux sociaux par les services concernés et suivi jusqu’à leur retrait effectif. Tout comme dans le document interne académique sur la » Gestion des crises de violence » et plus particulièrement le chapitre » Reconnaître la violence en milieu scolaire » et » caractérisation « , où il est écrit : » La violence psychologique ou morale comprend les agressions verbales et émotionnelles qui consistent à (…) dénigrer une personne dans sa valeur en tant qu’individu par des rumeurs ou des mensonges. La violence numérique : Acte agressif et intentionnel commis par un individu ou un groupe aux moyens de médias numériques (souvent les réseaux sociaux) à l’encontre d’une ou plusieurs victimes. » Pourtant dans les faits, il semblerait que dès qu’une accusation est portée à l’encontre d’un agent, celui-ci ne puisse plus être considéré comme victime ! Que devient la présomption d’innocence, base même de notre système juridique ? Être l’objet d’une plainte ne signifie pas être coupable ! De plus, en cas de faute reconnue, la protection fonctionnelle est annulée et l’administration se fait rembourser les frais avancés. Le SNUDI-FO 71 a interpellé le Rectorat et attend une réponse. |